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Agences, annonceurs et influenceurs : Comment contractualiser nos relations ?

Depuis toujours, l’influence apparaît comme le lien essentiel et élémentaire entre les individus dans toute organisation sociale. Hommes, femmes, artistes comme entrepreneurs s’influencent, s’inspirent réciproquement pour innover et créer. À l’heure de l’immédiateté et de l’ubiquité des réseaux sociaux, une multitude de publics différents, interagissant entre eux sont susceptibles de faire et de défaire la réputation d’une marque en quelques clics.

Toutefois, le vecteur d’influence tend désormais à devenir unilatéral, à sens unique : les influenceurs exercent une influence notable sur l’ensemble de leur communauté. En effet, il n’aura échappé à personne que les réseaux sociaux ont littéralement révolutionné les conditions de diffusion de contenus publicitaires (partenariats, placements de produits, tweets, post sponsorisés etc.).

Ce nouveau vecteur de communication est une véritable opportunité pour les marques qui peuvent, à moindre coûts, s’offrir une importante exposition et promouvoir leurs images auprès de larges communautés.

De leurs côtés, les influenceurs disposent en tant que personne physique, de revenus importants et d’une liberté dans le choix des produits et services qu’ils promeuvent auprès de leur public et abonnés.

Ces nouveaux influenceurs sont à présent devenus les archétypes de cette société de l’information immédiate et visuelle, qui transcendent les modes de promotion traditionnels. Pour cette raison, un grand nombre d’influenceurs font appel à des agences aux fins de les représenter, de monétiser au mieux leurs images et d’organiser des événements pour accroître davantage leur notoriété.

📸 Toutefois, que ce soit pour l’influenceur, pour son agence, et même pour les annonceurs, il est primordial de sécuriser leurs relations et de les contractualiser afin d’éviter les mauvaises surprises.

📌 Quel que soit le contrat conclu (contrat d’agent d’influenceur, contrat de management, contrat de cession ou d’administration de compte etc.), l’attention de l’agence et de l’influenceur doit être attirée sur les clauses suivantes :  

Pour l’Agence :

1)      La capacité des parties (d’autant plus si le talent est mineur) ;

2)      L’indépendance des parties (pour éviter la requalification en contrat de travail) ;

3)      Les modalités de propositions d’une offre ou d’un deal avec un annonceur ;

4)      Les garanties de l’influenceur concernant les contenus ;

5)      Les cessions de droits de propriété intellectuelle sur les contenus des influenceurs ;

6)      Les cessions sur les droits de la personnalité de l’influenceur (image, voix, etc.).

Pour L’influenceur :

1)      Durée du contrat et éventuelle exclusivité (l’influenceur doit rester libre) ;

2)      Les modalités de rétribution ;

3)      La durée et l’étendue de la cession de droits de propriété intellectuelle ;

4)      La durée et l’étendue de la cession des droits touchant à sa personnalité (voix, images, etc.) ;

5)      Sa liberté et les modalités d’acceptation d’une campagne promotionnelle ;

6)      Les modalités de publication et de conservation de la publication.

Peu regardant sur les contrats qu’ils signent, les influenceurs doivent avoir conscience de leurs engagements, des risques qu’ils induisent, et se préoccuper davantage de ces questions.

C’est à cette condition que les agences et annonceurs s’ajusteraient à leurs exigences et que la logique du marché pourrait jouer son rôle vertueux.

Etienne Bucher