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Est-il possible de nommer un salarié en qualité de directeur de la publication dans les mentions légales ?

Aux termes de l’article 6 de Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, l’éditeur doit mettre à disposition du public certaines informations et notamment « le nom du directeur ou du codirecteur de la publication ».

Cet article fait écho à l’article 93 de la Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle selon lequel « Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication […] ».

Cet article précise que « lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale ».

En 2019, la Cour de Cassation s’est prononcé en faveur d’une interprétation stricte de la règlementation. (Ccass, crim, 22 janvier 2019, 18-81.779).

En effet, il résulte de la décision que « aux termes de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le directeur de la publication d’un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, dans le cas d’une association, statutaire de celle-ci, en dépit de toute indication contraire figurant sur le site interne prétendant satisfaire à l’obligation de mettre à disposition du public dans un standard ouvert l’identité du directeur de la publication instituée par l’article 6, III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

➡️ Dans ces circonstances, il est recommandé d’insérer le nom du dirigeant légal de la société (gérant ou président).

Quelles sont les sanctions en cas de manquement ?

L’article 6 de Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique précise qu’ « est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies au quatrième alinéa du 7 du I, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés au II ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ».

En application de l’article 131-38 du code pénal, le taux maximum de l’amende applicable aux personne morales est égal au quintuple de celui prévue pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

⚠️ Dans ces circonstances, l’amende maximum prononcée pourrait être de 375.000 euros en cas de fausse indication dans les mentions légales.

Etienne Bucher