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L’annulation d’une marque pour dépôt de mauvaise foi : précisions jurisprudentielles

Par un arrêt rendu le 19 décembre 2025, la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité d’une marque française et rappelé les critères d’appréciation de la mauvaise foi en matière de dépôt de marque.

Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence bien établie visant à sanctionner les enregistrements abusifs de signes distinctifs.

Le cadre juridique de la mauvaise foi en tant que motif absolu de nullité

En droit français, la mauvaise foi constitue un motif absolu de nullité de la marque, conformément aux dispositions de l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 et de l’article L. 711-2, 11°, du Code de la propriété intellectuelle.

Cette règle vise à prévenir les enregistrements de marques abusifs ou contraires aux usages loyaux.

Aucun rapport de concurrence entre le déposant et l’opérateur économique demandant l’annulation n’est requis pour invoquer ce motif de nullité. En effet, la mauvaise foi peut ainsi être invoquée par tout tiers justifiant d’un intérêt à agir, indépendamment de toute relation concurrentielle.

La définition de la mauvaise foi en droit des marques

Les textes européens proposent une définition extensive de la mauvaise foi, elle se définit comme la motivation subjective d’une demande d’enregistrement reposant sur une intention malhonnête ou sur tout autre motif préjudiciable.

La mauvaise foi consiste ainsi à adopter un comportement s’écartant des principes éthiques ou des usages loyaux en matière industrielle et commerciale.

À titre d’illustration, constitue un acte de mauvaise foi le fait de déposer une marque sans intention de l’exploiter, dans le seul but d’empêcher un tiers de procéder à un tel enregistrement.

Les précisions apportées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris (19 décembre 2025 Cour d'appel de Paris RG n° 24/10600) [1]

Dans l’espèce soumise à la cour d’appel de Paris, un constructeur automobile turc a sollicité la nullité d’une marque verbale française en invoquant le dépôt de mauvaise foi de celle-ci.

À cette occasion, la Cour a rappelé les critères cumulatifs permettant de caractériser la mauvaise foi en tant que motif absolu de nullité d’une marque.

La connaissance préalable du signe par le déposant

Il convient, dans un premier temps, de démontrer que le déposant avait connaissance de l’utilisation antérieure du terme ou du signe.

En l’espèce, la Cour a retenu que le déposant avait nécessairement connaissance de la marque antérieure en raison de l’importante médiatisation dont celle-ci avait bénéficié, tant en Turquie qu’en France, intervenue trois jours seulement avant la demande d’enregistrement contestée.

La Cour a pris en considération les nombreux articles publiés sur des sites français de presse en ligne ayant relayé cette information.

L’intention frauduleuse du déposant

Il convient, dans un second temps, de démontrer l’intention frauduleuse du déposant, c’est-à-dire soit l’intention de porter atteinte aux intérêts d’un tiers d’une manière contraire aux usages loyaux, soit celle d’obtenir un droit exclusif à des fins étrangères aux fonctions essentielles de la marque.

En l’espèce, la Cour a constaté que le déposant n’avait pas exploité la marque, les factures produites ne comportant aucune mention du signe enregistré au titre de marque verbale.

Cette circonstance s’ajoute au fait que le déposant avait tenté de céder sa marque française au constructeur turc à des prix manifestement exorbitants, au regard de l’absence totale d’exploitation.

Le dépôt de la marque ne visait donc pas une exploitation effective, mais procédait d’une appropriation opportuniste d’un signe susceptible d’acquérir une valeur substantielle du fait de la médiatisation récente de la marque turque et du projet de commercialisation à l’échelle européenne.

L’enregistrement de la marque révélait ainsi une intention parasitaire, totalement étrangère aux fonctions légitimes de la marque.

Conclusion

Au regard de ces éléments, le dépôt de mauvaise foi de la marque a été caractérisé de manière certaine. En conséquence, la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité de la marque pour l’ensemble des produits et services désignés.

Cette décision rappelle avec force que le droit des marques ne saurait être détourné de ses fonctions essentielles et que tout comportement parasitaire ou opportuniste est susceptible d’entraîner la nullité de l’enregistrement contesté, nonobstant l’absence de rapport de concurrence entre les parties.

[1] 19 décembre 2025 - Cour d'appel de Paris - RG n°24/10600

Etienne Bucher