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Eris Avocat

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Feed vs The Feed : l'antériorité européenne l'emporte sur le succès commercial

Le 18 février 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’annulation de quatre marques françaises comportant le signe « Feed » et a condamné in solidum la société O.K.R (anciennement Feed SA) et son fondateur à verser 179 416,41 € à la société américaine The Feed.com, titulaire de la marque européenne antérieure « The Feed ».

Au-delà du retentissement médiatique lié à la notoriété du fondateur de Feed, cette décision présente un intérêt juridique majeur, notamment sur la prescription en contrefaçon, l’analyse du risque de confusion et la quantification du préjudice.

I.                   Rappel des faits et de la procédure

La société américaine The Feed.com est titulaire de la marque verbale de l'Union européenne « The Feed » n°12392651, déposée le 3 décembre 2013 et enregistrée le 11 juin 2014, désignant des services de vente au détail en ligne de substituts de repas, compléments alimentaires et produits nutritionnels.

La société française Feed, fondée en 2016, a commercialisé des substituts de repas sous forme de barres, poudres et boissons. Dans le même temps, elle a cherché à protéger ses signes distinctifs en procédant au dépôt successif des marques « Feed » en 2016, « Feed.Smartfood » en 2017, ainsi que de deux marques semi-figuratives « Feed. » en 2017 et 2019.

Après plusieurs procédures devant l'EUIPO ayant confirmé la validité de la marque « The Feed » pour les services de classe 35 et rejeté la demande d'enregistrement européen de « Feed. », la société américaine a assigné la société Feed et son dirigeant le 19 juillet 2022.

II.                 La prescription de l'action en contrefaçon : un raisonnement méthodique

La recevabilité temporelle de l'action constituait le premier enjeu de la décision.

Les défendeurs soutenaient que la marque « Feed » avait bénéficié d'une large couverture médiatique dès 2016 et que la société The Feed.com, présente sur le même marché, ne pouvait en ignorer l'existence. Il en résulterait, selon eux, que l'action en contrefaçon introduite en juillet 2022 serait prescrite.

Le tribunal écarte cette argumentation au terme d'un raisonnement en deux temps.

Il relève d'abord que les actes argués de contrefaçon consistent dans l'usage de signes sur des produits commercialisés et dans des communications promotionnelles. Chaque acte d'usage constitue un fait distinct faisant courir un délai de prescription propre. Par conséquent, les actes postérieurs au 19 juillet 2017 — soit cinq ans avant l'assignation — ne sont pas prescrits, quel que soit le régime applicable. Ce mécanisme de « prescription glissante », propre à la contrefaçon continue, constitue une protection déterminante pour le titulaire de la marque antérieure.

Le tribunal examine ensuite la situation des actes antérieurs au 19 juillet 2017. La question était de savoir si la société The Feed.com avait eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de l'exploitation des signes litigieux avant cette date. Les défendeurs produisaient sept articles de presse publiés entre août 2016 et juillet 2017.

Le tribunal les juge insuffisants pour deux motifs :

-          D'une part, la seule titularité d'une marque de l'Union européenne n'impose pas à son titulaire une obligation de veille médiatique systématique sur l'ensemble des marchés concernés.

-          D'autre part, le marché des substituts de repas ne saurait être qualifié de « marché de niche » : un sondage de mars 2019, produit par les défendeurs eux-mêmes, identifie au moins vingt-cinq concurrents. La charge de la preuve de la connaissance pesant sur celui qui invoque la prescription, les défendeurs échouent dans cette démonstration.

Sur le plan du droit transitoire, le tribunal articule avec soin l'ancien régime de prescription (art. L. 716-5, al. 3 du CPI, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014, fixant le point de départ au jour du fait) et le nouveau (art. L.716-4-2 du CPI, fixant le point de départ au jour de la connaissance).

En application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 1ʳᵉ civ., 10 janv. 2018, n° 17-10.560 [1]), la loi nouvelle ne modifie pas le point de départ d'une prescription ayant déjà commencé à courir sous l'empire de la loi ancienne.

Relevons, en marge, que les défendeurs invoquaient la forclusion par tolérance dans le corps de leurs conclusions, sans toutefois formuler de prétention d'irrecevabilité à ce titre dans leur dispositif. Le tribunal n'avait donc pas à statuer sur ce point.

Les deux mécanismes ne doivent pas être confondus : la prescription fonctionne fait par fait et rend l'action irrecevable en ce qu'elle porte sur les actes prescrits ; la forclusion par tolérance, si elle avait été régulièrement soulevée et retenue par le Tribunal, aurait pu faire obstacle aux demandes en annulation et en interdiction d'usage des marques tolérées.

III.              L'appréciation du risque de confusion : la primauté de l'élément dominant

L'analyse du risque de confusion, conduite selon la méthode classique issue de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, retient l'attention par sa rigueur.

Le public pertinent est défini comme le consommateur moyen de compléments alimentaires ou de substituts de repas, doté d'un niveau d'attention moyen. Les produits visés par les marques contestées et les services de vente en ligne couverts par la marque antérieure, susceptibles d'emprunter les mêmes canaux de distribution et de s'adresser au même public, présentent une similarité au moins moyenne.

S'agissant de la comparaison des signes, le tribunal identifie l'article « The » comme un déterminant dépourvu de tout caractère distinctif pour le public pertinent. Le terme « Feed » constitue dès lors l'élément dominant de la marque antérieure.

Ce même terme se retrouve en position d'attaque dans l'ensemble des marques contestées.

L'adjonction d'un point typographique (« Feed. ») ou du terme « Smartfood » en position secondaire ne suffit pas à neutraliser la forte similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en présence.

Le tribunal écarte par ailleurs un argument fréquent en défense : celui du caractère distinctif que les marques postérieures auraient acquis par l'usage, grâce aux investissements de la société française. Il juge ce moyen inopérant : compte tenu de l'identité du terme « Feed » dans la marque antérieure et les marques contestées, le degré de distinctivité de ce terme est indifférent dans l'appréciation du risque de confusion. Le succès commercial d'une marque postérieure ne saurait donc neutraliser l'antériorité d'un enregistrement.

En conséquence, les quatre marques françaises sont annulées et la contrefaçon par imitation est caractérisée.

IV.               L'évaluation du préjudice : la perte de chance de contracter une licence

La méthode d'évaluation du préjudice retenue par le tribunal mérite une attention particulière.

La société The Feed.com sollicitait, à titre de provision, une indemnisation forfaitaire de deux millions d'euros sur le fondement de l'article L. 716-4-10, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle.

Le tribunal constate que la société américaine n'a jamais concédé de licence de sa marque et que son chiffre d'affaires réalisé en France entre 2015 et 2020 s'élevait à 35 993,72 dollars, son site web étant intégralement rédigé en anglais et ne visant pas principalement le marché français.

Le préjudice est en conséquence qualifié de perte de chance de contracter une licence, évaluée à 10 %. Le taux de redevance retenu est de 4 % du chiffre d'affaires hors taxes de la société O.K.R, appliqué aux exercices 2017 à 2024, soit 169 416,41 euros. S'y ajoutent 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la banalisation de la marque. La condamnation, prononcée à titre provisionnel, porte ainsi sur un total de 179 416,41 euros, le montant définitif ayant vocation à être arrêté ultérieurement.

La responsabilité personnelle du fondateur est retenue en raison d'usages contrefaisants opérés à titre personnel sur son site internet, ses comptes de réseaux sociaux et dans son ouvrage promotionnel, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute détachable de ses fonctions de dirigeant. La condamnation est prononcée in solidum.

Les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme sont en revanche rejetées, faute respectivement de faits distincts de la contrefaçon et d'identification d'une valeur économique individualisée.

V.                 Enseignements de la décision

Cette décision offre plusieurs enseignements pratiques.

Elle rappelle d'abord qu'une recherche d'antériorité ne saurait se limiter aux registres nationaux : une marque de l'Union européenne, même faiblement exploitée sur le territoire français, demeure pleinement opposable. Le chiffre d'affaires de la société The Feed.com en France — moins de 36 000 dollars sur cinq ans — n'a nullement entamé ses droits.

Elle illustre ensuite le caractère redoutable du mécanisme de prescription glissante en matière de contrefaçon continue, qui rend la fin de non-recevoir largement inopérante dès lors que les actes litigieux se poursuivent.

Sur le terrain du risque de confusion, le succès commercial d'une marque postérieure ne neutralise pas l'antériorité d'un enregistrement : le caractère distinctif acquis par l'usage est jugé inopérant lorsque l'élément dominant est identique. C'est un avertissement pour les déposants qui investissent massivement dans un signe dont l'antériorité n'a pas été sécurisée.

La responsabilité personnelle du fondateur, retenue sans recourir à la faute détachable dès lors qu'il a fait usage du signe contrefaisant sur ses supports propres, constitue un signal pour les dirigeants qui incarnent personnellement leur marque.

[1] Cass. 1ʳᵉ civ., 10 janv. 2018, n° 17-10.560

Etienne Bucher