Puis-je exploiter les photographies des monuments publics ?
L’usage à des fins commerciales de l'image des monuments est une question récurrente qui se pose généralement dans le cadre du développement d’une identité de marque.
En effet, nombreux sont les entrepreneurs qui cherchent à tirer profit d’un patrimoine public riche et célèbre dans le monde entier.
Toutefois, la réponse à cette interrogation demeure circonstancielle et ne pourra être formulée qu’après analyse de différents enjeux :
La protection de l'œuvre d'architecture par le droit d'auteur :
Le principe de protection des œuvres d’architecture par le droit d’auteur ne fait pas de doute lorsqu’il s’agit de monument. Photographier une œuvre protégée par le droit d’auteur équivaut à la reproduire.
Il convient donc de regarder si l’œuvre en question est « tombée » dans le domaine public.
En principe, l’œuvre tombe dans le domaine public lorsque son architecte est décédé depuis plus 70 ans. Dans ce contexte, elle n’est plus soumise au droit patrimonial de l’auteur ou de ses ayants-droits.
⚠️ Dans l’éventualité où l’architecte serait encore vivant ou décédé depuis moins de soixante-dix (70) ans, l’autorisation écrite et préalable de l’architecte ou de ses ayants droits devra être obtenue. Faute d’autorisation, une action en contrefaçon pourra être intentée à votre encontre.
✅ À l’inverse, si le bien est désormais tombé dans le domaine public, l’autorisation de l’architecte ou de ses ayants droits ne sera plus requise.
La protection des immeubles du domaine national présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation :
Dans le but de protéger l’image des domaines nationaux et de permettre leur valorisation économique, la loi prévoit la possibilité pour les gestionnaires des domaines nationaux de soumettre à l’autorisation préalable l’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent ces domaines.
Les nouveaux décrets du 17 juin 2022 et du 24 mai 2024 ont complété la liste initiale de ces domaines.
Désormais, ces domaines sont au nombre de vingt et un (21) :
1° Domaine de Chambord (Loir-et-Cher) ;
2° Domaine du Louvre et des Tuileries (Paris) ;
3° Domaine de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
4° Château d’Angers (Maine-et-Loire) ;
5° Palais de l’Élysée (Paris) ;
6° Palais du Rhin (Bas-Rhin) ;
7° Palais de la Cité (Paris Ier) ;
8° Domaine du Palais-Royal (Paris Ier) ;
9° Château de Vincennes (Val-de-Marne et Paris XIIe) ;
10° Château de Coucy (Aisne) ;
11° Château de Pierrefonds (Oise) ;
12° Domaine du château de Villers-Cotterêts (Aisne) ;
13° Domaine du château de Compiègne (Oise) ;
14° Domaine de Meudon (Hauts-de-Seine) ;
15° Domaine du château de Malmaison (Hauts-de-Seine) ;
16° Domaine de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) ;
17° Domaine du château de Fontainebleau (Seine-et-Marne) ;
18° Domaine du château de Rambouillet (Yvelines) ;
19° Domaine du château de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ;
20° Domaine du château de Versailles (Yvelines) ;
21° Domaine de Marly (Yvelines).
⚠️ Il n’est donc plus possible de reproduire l’image d’un bien appartenant à l’un de ces domaines à des fins commerciales sans l’autorisation préalable du gestionnaire. L’utilisation de l’image de ces monuments sans autorisation préalable constitue une faute de nature à engager votre responsabilité.
✅ Toutefois il vous sera tout à fait possible d’utiliser l’image des monuments publics à des fins commerciales si ces derniers ne font pas partie de ces domaines nationaux.
La protection de l’œuvre photographique par le droit d’auteur :
Il est possible qu’en sus de l’œuvre architecturale, les photographies prises des monuments soient elles-mêmes protégées par le droit d’auteur.
Les photographies sont protégées par le droit d’auteur sous réserve qu’elles remplissent la condition d’originalité. Le critère décisif pour apprécier l’originalité d’une photographie est celui de la liberté et du choix arbitraire du photographe. Elle pourra notamment se situer dans :
la technique photographique (sensibilité, focale de l’appareil, vitesse d’obturation) ;
le choix de l’angle de la prise de vue et/ou de l’éclairage ;
le cadrage ou bien dans le travail de retouches effectuées a posteriori sur la photographie.
À l’inverse, si la photographie est banale, prise selon des directives précises ôtant au photographe tout jugement de valeur esthétique, elle ne sera pas protégée au titre du droit d’auteur.
⚠️ Il est tout de même recommandé pour éviter toute action en contrefaçon, de faire signer au photographe ou à la banque d’image un contrat de cession de droits adéquat.