Intelligence artificielle (IA) et création musicale : quelles règles pour les dépôts à la Sacem ?
L’essor de l’intelligence artificielle dans la création musicale soulève des questions juridiques majeures, au premier rang desquelles figure celle du droit d’auteur.
Face à la multiplication des outils d’IA générative capables de produire des compositions musicales complètes, la Sacem a précisé sa position dans un document publié en mai 2025. [1]
Ce texte apporte des clarifications essentielles sur les conditions de dépôt des œuvres musicales intégrant, ou reposant sur, l’intelligence artificielle.
I. Le cadre juridique du droit d’auteur en matière musicale
En droit français, toute œuvre de l’esprit est protégée par le droit d’auteur dès sa création, sans formalité particulière. Cette protection confère à l’auteur :
Des droits moraux, perpétuels et inaliénables (droit au respect de l’œuvre, droit de paternité, droit de divulgation) ;
Des droits patrimoniaux, qui permettent l’exploitation économique de l’œuvre (reproduction, représentation, diffusion).
Pour bénéficier de cette protection, l’œuvre doit être originale, c’est-à-dire porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Cette exigence implique nécessairement l’intervention créative d’une personne physique.
La Sacem joue un rôle central dans la gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, en assurant la perception et la répartition des droits issus de l’exploitation des œuvres.
II. L’exclusion de principe des œuvres entièrement générées par IA
La Sacem adopte une position sans ambiguïté : les œuvres musicales entièrement générées par une intelligence artificielle ne peuvent pas être déposées à la Sacem.
Cette exclusion repose sur un principe fondamental du droit d’auteur : seule une personne physique peut être reconnue comme auteur. Une intelligence artificielle, même sophistiquée, ne peut en aucun cas être considérée comme auteur ou co-auteur d’une œuvre.
En l’absence d’apport créatif humain, les œuvres générées par IA ne bénéficient donc pas de la protection du droit d’auteur et relèvent du domaine public, sous réserve des droits éventuellement attachés aux contenus utilisés pour entraîner l’IA.
Les créations hybrides : une approche nuancée
La Sacem admet toutefois la possibilité de déposer certaines œuvres hybrides, combinant création humaine et assistance de l’IA :
Paroles humaines / musique générée par IA : les paroles, dès lors qu’elles résultent d’un processus créatif humain, peuvent être déposées seules.
Musique humaine / paroles générées par IA : la composition musicale pourra être déposée si elle résulte de choix artistiques humains, mais les paroles générées par IA resteront exclues du dépôt.
Dans tous les cas, seule la partie de l’œuvre correspondant à un apport créatif humain est protégeable.
L’apport créatif humain : une appréciation au cas par cas
La frontière entre une œuvre protégeable et un simple contenu généré par IA dépend de la réalité de l’apport créatif humain. Aucun seuil précis n’est fixé par la loi ou la jurisprudence : l’appréciation se fait au cas par cas.
Selon la Sacem :
L’utilisation de l’IA comme outil accessoire peut être admise ;
En revanche, un simple prompt, même répété, ou des modifications mineures (changer quelques mots ou quelques notes) ne suffisent pas à caractériser un apport créatif.
L’intervention humaine doit être substantielle, traduisant de véritables choix artistiques personnels.
III. Responsabilité du déclarant et risques encourus
Le dépôt d’une œuvre à la Sacem s’effectue sous la responsabilité exclusive du déclarant.
Conformément à l’article 38 du Règlement général, la Sacem n’est pas responsable des déclarations effectuées : le déclarant garantit seul l’originalité de l’œuvre et ses droits sur celle-ci.
Déclarer une œuvre entièrement générée par IA expose le déclarant à des sanctions disciplinaires, pouvant aller de l’avertissement à l’exclusion de la Sacem.
En cas de doute, la Sacem peut demander tout élément permettant de justifier l’apport créatif humain (article 45 du Règlement général).
Le déclarant doit alors être en mesure de présenter des preuves du processus créatif : brouillons, versions successives, fichiers de travail, enregistrements, etc.
En pratique, les contrôles restent relativement rares et le système repose largement sur la bonne foi des déclarants. Toutefois, l’évolution rapide des outils de détection pourrait renforcer les capacités de contrôle à l’avenir.
IV. Vigilance sur les conditions d’utilisation des outils d’IA
La Sacem invite les créateurs à une lecture attentive des conditions générales d’utilisation des outils d’IA. Certains fournisseurs revendiquent des droits sur les contenus générés ou sur les données intégrées dans les prompts, ce qui peut entrer en conflit avec les droits des auteurs.
Il convient de rappeler que les apports de droits à la Sacem sont exclusifs : un fournisseur d’IA ne peut revendiquer de droits sur une œuvre valablement apportée à la Sacem par l’un de ses membres.
V. Recommandations pratiques
L’intelligence artificielle bouleverse la création musicale, mais le droit d’auteur français demeure fondé sur un principe clair : seule la création humaine est protégeable.
La position de la Sacem vise à préserver cet équilibre, en permettant l’usage de l’IA comme outil d’assistance, sans remettre en cause la valeur juridique et économique de la création humaine.
Dans l’attente d’évolutions législatives et jurisprudentielles, prudence, transparence et traçabilité du processus créatif restent essentielles pour tous les acteurs de la filière musicale.
Pour les créateurs et professionnels de la musique, plusieurs précautions s’imposent :
Documenter le processus créatif ;
Vérifier la déposabilité des œuvres intégrant de l’IA ;
Analyser les conditions d’utilisation des outils d’IA ;
Se tenir informé des évolutions juridiques.
[1] https://societe.sacem.fr/actualites/notre-societe/la-sacem-et-lintelligence-artificielle