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Eris Avocat

Articles pratiques & réflexions juridiques du cabinet.

Objets d’arts appliqués et droits d’auteur : la CJUE clarifie l’originalité et le cumul des protections

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie de questions préjudicielles émanant de juridictions suédoises et allemandes. Celles-ci portaient sur la protection par le droit d’auteur d’objets relevant des arts appliqués, notamment des meubles.

Les questions portaient sur la définition de l’originalité et sur l’articulation entre la protection par le droit d’auteur et celle des dessins et modèles.

Le cadre juridique de l’originalité des objets d’arts appliqués

La CJUE rappelle que la directive 2001/29/CE doit être interprétée en ce sens que la protection au titre du droit d’auteur et celle accordée aux dessins ou modèles ne se confondent pas, chaque régime poursuivant des finalités distinctes et reposant sur des critères différents.

La protection par le droit d’auteur exige que l’objet reflète la personnalité de son auteur et manifeste ses choix libres et créatifs, tandis que la protection des dessins et modèles repose sur des critères objectifs de nouveauté et de caractère individuel.

Les choix dictés par des contraintes techniques ou ceux qui, bien que libres, ne traduisent pas l’empreinte personnelle de l’auteur, ne peuvent être considérés comme créatifs.

De même, le processus créatif ou les intentions de l’auteur ne peuvent constituer un critère déterminant que dans la mesure où ils se traduisent dans l’objet lui-même. La simple création d’un effet artistique ou esthétique ne suffit pas à établir l’originalité de l’objet.

Le cumul de protection : dessins et modèles et droit d’auteur

La CJUE précise que la protection par le droit d’auteur et celle des dessins et modèles peut se cumuler, conformément à l’arrêt dit Cofemel. (CJUE, 3e ch., 12 sept. 2019, Cofemel - C‑683/17)

Toutefois, ce cumul ne peut intervenir que dans certaines situations : il doit être justifié par le respect des conditions propres à chaque régime. Autrement dit, un objet peut bénéficier simultanément des deux protections si :

  • Il satisfait aux critères d’originalité du droit d’auteur,

  • Et qu’il répond aux exigences de nouveauté et de caractère individuel des dessins et modèles.

Cette distinction permet de garantir la complémentarité des régimes tout en évitant que des objets dépourvus de véritable créativité intellectuelle soient indûment protégés.

L’appréciation de la contrefaçon

Pour constater une atteinte au droit d’auteur, il convient de vérifier si des éléments créatifs identifiables de l’œuvre protégée ont été repris dans l’objet prétendument contrefaisant.

Les critères relatifs à la protection des dessins et modèles, tels que l’impression visuelle globale ou le suivi d’une tendance stylistique, ne sont pas pertinents.

Lorsque deux objets s’inspirent d’un même modèle antérieur, seuls les éléments créatifs nouveaux et originaux peuvent être protégés et constituer une contrefaçon.

La possibilité d’une création similaire indépendante ou l’inspiration d’un même courant artistique n’exclut pas la protection, mais ne suffit pas à caractériser la contrefaçon.

La CJUE apporte une clarification majeure : les objets des arts appliqués peuvent bénéficier du droit d’auteur dès lors qu’ils reflètent la personnalité de leur auteur et manifestent une créativité identifiable dans l’objet final. Le cumul avec la protection des dessins et modèles demeure possible, mais soumis à des conditions strictes propres à chaque régime.

Cette décision [1] consolide la sécurité juridique des créateurs tout en préservant la cohérence des régimes distincts de protection.

[1] CJUE, 1re ch., 4 décembre 2025, C-580/23 et C-795/23

Etienne Bucher